TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (2) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307824_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 30 jours, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, et de M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 4. M. C, entré en France au mois de février 2023, fait valoir qu'il est atteint d'un cancer du foie et des intestins et qu'il n'est pas en mesure de se faire soigner dans son pays d'origine, la Géorgie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, qui a précisément tenu compte de ces circonstances pour rejeter sa demande d'asile, que ces éléments étaient connus de l'administration. M. C produit en outre des certificats médicaux des 17 mars 2023, 22 mai 2023, 7 juin 2023, 6 juillet 2023, qui précisent les traitements prescrits. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de sa pathologie, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait procéder à son renvoi sans recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli, et, par voie de conséquence, l'arrêté contesté, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le moyen d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Sabatakakis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, L. A La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307824_20231219
Données disponibles
- Texte intégral