TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307824_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 27 mai et 22 octobre 2023 et 14 mars 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement réunie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de ce que les documents d'état civil ne sont pas probants est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur la situation de polyandrie de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante mauritanienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par une décision du 12 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 avril 2023, dont Mme A épouse B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A épouse B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les documents d'état civil produits comportent des " anomalies et incohérences " qui leur ôtent toute valeur probante, et d'autre part de ce que le mariage de l'intéressée, intervenu trois mois après qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile, et alors qu'elle a fait l'objet, postérieurement, le 17 mai 2022, d'une obligation de quitter le territoire français, n'a d'autre but que de lui permettre de séjourner légalement en France. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Mme A épouse B a produit un extrait d'acte de naissance, traduit en langue française, délivré le 14 décembre 2022 par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la Mauritanie. Ce document, qui fait état de la naissance de l'intéressée le 31 décembre 1993 à Bababé (Mauritanie), comporte le numéro national d'identification de Mme A épouse B, établissant son enregistrement dans ce registre unique. Ce numéro national d'identification, comme les autres mentions relatives à l'identité de Mme A épouse B, sont identiques à celles figurant dans l'extrait de son acte de divorce également délivré par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la Mauritanie, et dans son passeport. Dans ces conditions, l'identité de Mme A épouse B doit être tenue pour établie par les actes produits. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a épousé le 29 janvier 2022 à Massy (Essonne) M. B, ressortissant français. Mme A épouse B ne conteste pas avoir été déboutée de sa demande d'asile trois mois avant son mariage et avoir fait l'objet, par la suite, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle a volontairement exécuté. Toutefois, Mme A épouse B fait valoir qu'elle et son mari ont vécu ensemble avant leur mariage, comme le confirment le courrier d'un assistant social faisant état de l'installation du couple à compter du 23 octobre 2020 dans un logement appartenant à une association, le contrat de sous-location de cet appartement établi à leurs deux noms signé le même jour et l'avenant à ce contrat signé le 23 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a maintenu des liens après le départ de Mme A épouse B pour la Mauritanie, où son mari s'est rendu de juillet à septembre 2022, Mme A épouse B produisant également des captures d'écran faisant état d'échanges réguliers entre les époux ainsi que des mandats de transfert d'argent. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de Mme A épouse B. Dans ces conditions, en se fondant sur le second motif rappelé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que Mme A épouse B se trouve en situation de polyandrie. 9. D'une part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 10. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement confirmatif de " divorce ou répudiation " rendu le 12 décembre 2022, le tribunal de la Moughataa de Toujounine a confirmé le divorce de Mme A épouse B à la date du 17 octobre 2017. Si un extrait d'acte de divorce délivré par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés faisant état de la dissolution de son mariage le 17 octobre 2017 est également produit, il ressort des termes du jugement que celui-ci est fondé sur l'article 83 du code du statut personnel mauritanien, qui permet la répudiation, soit la dissolution du mariage par volonté unilatérale du mari. Il ressort également du même jugement qu'il a été émis à la seule requête du premier conjoint de Mme A épouse B, et qu'elle n'a pas été amenée à présenter des observations à cette procédure. Par suite, et dès lors que le jugement étranger révèle l'existence d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international, Mme A épouse B ne peut être regardée comme ayant divorcé de son premier mari, tant à la date de son mariage avec un ressortissant français qu'à la date de la décision attaquée. 11. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en considération pour fonder un refus de visa. Toutefois, la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d'un conjoint que lorsqu'elle conduirait l'étranger à vivre en France en situation de polyandrie. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la première union de Mme A épouse B ne peut être regardée comme dissoute. Toutefois, dès lors que Mme A épouse B a vocation à entrer seule en France et à y résider auprès de son seul conjoint français, sa venue n'est pas de nature à créer en France une situation de polyandrie et n'est par suite, pas contraire à l'ordre public. Enfin, la seule circonstance que Mme A épouse B se soit déclarée célibataire à l'officier d'état civil français ne matérialise pas l'existence d'une intention frauduleuse, dès lors que celle-ci a pu légitimement s'estimer séparée de son premier mari, eu égard à sa loi personnelle. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'il sollicite. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A épouse B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A épouse B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307824_20240415
Données disponibles
- Texte intégral