TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307825_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A C, représentée par Me Benaroch, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante de nationalité marocaine réside régulièrement en France depuis 2017 en qualité d'étudiante et a vu son titre de séjour pluriannuel expirer le 7 janvier 2023. N'étant pas parvenue à obtenir une réponse de la préfecture à ses sollicitations par courriel et par courrier formulées au mois de novembre et décembre, ainsi que de ses tentatives de connexion sur le site de la préfecture de police à compter du 23 février 2023, Mme A C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de changement de statut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A C ne justifie pas avoir effectuée plusieurs tentatives sur le site dédié démarches simplifiées de la préfecture de police, auquel renvoie le site de la préfecture, aux fins d'obtenir un changement de statut, et se borne à produire des copies d'écran non personnalisées du site de la préfecture, et non pas du site des démarches simplifiées dédié, sur une page qui ne lui est pas accessible, à des dates largement postérieures à la date d'expiration de son précédent titre. Elle ne peut ainsi se prévaloir de l'urgence dans laquelle elle s'est elle-même placée en n'utilisant pas le site dédié de la préfecture de police pour demander un rendez-vous en vue de son changement de statut avant l'expiration de son précédent titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A C présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, I. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2307825_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA