TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307825_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B Née, représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en première année de Master mention droit des affaires ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à Aix-Marseille Université, de saisir le jury d'examen afin qu'il la déclare " admise " en Master 1 droit des affaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à Aix-Marseille Université, de saisir le jury d'examen afin qu'il statue de nouveau sur son admission en Master 1 droit des affaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors, d'une part, qu'elle ne peut poursuivre son parcours universitaire et, par suite, obtenir un diplôme de niveau universitaire auquel elle peut prétendre et, d'autre part, qu'une inscription en master est encore susceptible d'intervenir utilement, eu égard notamment aux modalités d'organisation, dans le temps, de l'enseignement au sein de l'université Aix-Marseille Université pour la rentrée 2023/2024. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la délibération préalable fixant le nombre de places et les conditions d'admissibilité au sein du Master 1 mention " droit des affaires " ; il n'est pas justifié que cette délibération a fait l'objet d'un contrôle de légalité - elle contrevient au principe d'égalité de traitement entre les usagers du service public de l'enseignement universitaire ; - elle est entachée d'un vice de forme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le président d'Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307831. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 10 heures 00, en présence de Mme Jaubert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - les observations de Me Ponsot, représentant Mme Née, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, représentant Aix-Marseille Université, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Née, titulaire d'un diplôme de premier cycle de licence mention " droit privé " qu'elle a obtenu au titre de l'année universitaire 2022/2023, a candidaté en premier vœu, au sein d'Aix-Marseille Université, pour l'année universitaire 2023/2024, en Master 1 mention " droit des affaires ". Par décision du 23 juin 2023, sa candidature a été rejetée au motif que son niveau présentait des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission de recrutement. Mme Née a saisi le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de cette décision de refus d'admission et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme Née à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions de Mme Née tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme Née ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Aix-Marseille Université qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme Née demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Née est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Née et à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307825_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel