TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307826_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de police portant refus de renouvellement d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français en date du 6 février 2023, notifié le 9 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence exigée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en ce que cette condition est présumée satisfaite si la demande de suspension porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ou sur un retrait de titre de séjour ; - en l'espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour a pour effet de le faire basculer dans une situation administrative irrégulière, d'autant plus que le simple fait d'avoir introduit un recours au fond ne le protège aucunement d'un éventuel placement en rétention en cas de contrôle d'identité et ne lui permet plus de travailler, en outre, le fait de ne pas obtenir le renouvellement de son titre de séjour constitue une cause objective de licenciement ; - depuis le 6 février 2023, la société d'intérim START PEOPLE ROISSY l'employant lui a notifié la suspension de ses missions d'intérim dans l'attente de la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, et n'a plus recours à lui depuis cette date, le plaçant dans une situation de précarité. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'acte attaqué a été pris par un auteur incompétent, dès lors que le signataire de l'acte n'a pas produit la délégation de signature et n'a pas justifié de sa publication ; - le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ou le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qui font l'objet d'un encadrement strict pour protéger les données personnelles, ont nécessairement été consultés pour faire état de faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi, alors qu'aucune indication n'est donnée sur les modalités de consultation d'un de ses fichiers, ce qui a pour effet de le priver d'une garantie et d'entacher la décision d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation, en ce que le préfet de police a commis une erreur de fait concernant la date de son arrivée en France, et a motivé sa décision de manière stéréotypée, sans tirer les conséquences de la présence en France de sa fille mineure A B dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, et en ne faisant état d'aucun élément propre à la situation personnelle de sa fille ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a uniquement fondé le refus de renouvellement de son titre de séjour sur la simple menace à l'ordre public, alors que la carte de résident est renouvelée même en cas de trouble à l'ordre public, lorsque celui-ci n'est pas considéré comme suffisant pour justifier une expulsion ; - la décision constitue une violation des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe un lien de filiation entre l'intéressé et sa fille de nationalité française, et qu'il établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis plus de deux ans ; - en l'espèce, un jugement en date du 29 juillet 2016 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre établit l'exercice commun de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, et a fixé le versement d'une pension alimentaire à la mère de l'enfant, jugement auquel il s'est conformé, en ce que sa fille vient régulièrement lui rendre visite à Paris durant les week-ends et vacances scolaires, qu'il effectue des transferts d'argents réguliers à la mère de sa fille et prend en charge ses billets de train ; - la décision constitue une violation de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement de carte de résident mais d'une première délivrance de titre de séjour, cette dernière ne saurait être neutralisée par la menace à l'ordre public qui n'est pas caractérisée en l'espèce ; - en l'espèce, le préfet se fonde sur des condamnations datant de 2011 et 2017 pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, alors qu'il n'avait été condamné ni à une peine d'emprisonnement, ni à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, compte tenu de ses attaches familiales en France et de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, l'actualité des faits reprochés n'étant ainsi aucunement établie, dès lors qu'il n'a commis depuis aucune infraction ; - le préfet de police considère à tort qu'il est " défavorablement connu des services de police ", alors qu'il ne produit aucune preuve de ces signalements, le dernier fait reproché au requérant remontant à 2018, en tout état de cause, les signalements sur lesquels se base le préfet de police pour justifier d'une menace à l'ordre public ne sauraient lui être reprochés en l'absence de toute poursuite pénale sans entraîner une violation du principe de la présomption d'innocence ; - au-delà des infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné par le passé, il convient d'examiner son comportement depuis la commission de ces infractions et d'en tirer les conséquences sur la menace qu'il représente ou non pour l'ordre public ; - au vu de l'ancienneté des faits et des efforts d'intégration dans la société française, et notamment de son intégration professionnelle, il ne peut être considéré comme représentant une menace actuelle à l'ordre public ; - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en ce qu'il est protégé conformément à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se retrouve donc en situation irrégulière, tout en ne pouvant être éloigné, ce qui l'empêche de fait d'achever son insertion dans la société et le précipite dans la précarité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis plus de vingt ans, qu'il dispose de l'intégralité de ses attaches familiales en France, que sa fille mineure réside en France et qu'il n'a plus que des liens distendus avec la Côte d'Ivoire ; - en outre, il ne ressort d'aucun élément de la décision que le préfet a pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille mineure française alors qu'il s'agit d'une obligation légale et que la décision attaquée porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu'elle entrave l'exercice effectif de ses droits en tant que parent d'enfant français qui sont conditionnés à la régularité de son séjour. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2307772 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 avril 2023 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Moller substituant Me Mileo, représentant M. B ; - les observations de Me Dussault, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né le 20 novembre 1981 et est de nationalité ivoirienne. Il est entré sur le territoire français en 2006, où il réside depuis lors, sous couvert de titres de séjour portent mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, renouvelés régulièrement, puis d'une carte de résident d'une durée de dix ans, en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 27 janvier 2021. M. B est le père de Leila B, née le 14 mai 2006 en France, sur laquelle il a autorité parentale et aux besoins de laquelle il subvient en partie. Elle est de nationalité française et vit au Havre, tout comme sa mère, Mme E. De 2012 à 2017, Leila B a effectué sa scolarité primaire à l'école élémentaire Jules Guesde. Elle a ensuite intégré le collège Jean Moulin en 2017, et est aujourd'hui inscrite en classe de première professionnelle au lycée Bernard Palissy au titre de l'année scolaire 2022-2023. M. B était auparavant gérant d'un salon de coiffure. Le 9 mai 2011, M. B était condamné à une peine de 1 000 euros d'amende pour exécution d'un travail dissimulé, pour des faits commis entre janvier 2010 et juillet 2010. Le 20 mars 2017, M. B était condamné à une amende totale de 3 000 euros pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salariée constatés le 19 septembre 2016 et le 10 janvier 2017. Le 5 octobre 2018, un courrier était adressé à M. B l'informant de la possibilité de lui retirer sa carte de résident en raison de cette condamnation, et l'invitant à faire part de ses observations. Par un arrêté en date du 31 juillet 2019, M. B s'est vu retirer sa carte de résident et notifier une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 1er août 2019, le pli lui notifiant cet arrêté était avisé mais non réclamé. Il n'a donc été informé du retrait de sa carte de résident que le 10 décembre 2020, lors de sa demande de renouvellement. Un rendez-vous lui a néanmoins été octroyé le 13 janvier 2021 pour le renouvellement de sa carte de résident, en qualité de parent d'enfant français. Depuis le mois de juin 2022, M. B est employé dans une société d'intérim comme agent de nettoyage. Par un arrêté en date du 6 février 2023, le préfet de police refusait le renouvellement de sa carte de résident à M. B. Par une requête en annulation en date du 5 avril 2023, M. B a contesté cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir que la condition d'urgence est présumée satisfaite si la demande de suspension porte sur un refus de renouvellement du titre de séjour ou sur un retrait de titre de séjour. Le requérant soutient en outre que la décision attaquée le place en situation irrégulière, et qu'il se trouve dans une situation de précarité, dès lors que depuis le 6 février 2023 la société d'intérim l'employant lui a notifié la suspension de ses missions dans l'attente de la présentation d'un titre de séjour en cours de validité. En l'espèce, il est constant que la décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B et le place nécessairement dans une situation de précarité juridique et financière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées doit être regardée comme remplie. Compte tenu des délais d'instruction de sa demande d'annulation au fond, les circonstances ainsi invoquées par M. B sont de nature à établir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a fondé le refus de renouvellement de sa carte de résident sur la simple menace à l'ordre public. Il est constant que le 13 janvier 2021, M. B a été reçu à la préfecture afin de renouveler sa carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de parent d'enfant français, obtenue sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si le refus de délivrance d'une carte de résident peut être motivé par une simple menace à l'ordre public, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, celle-ci ne permet pas en revanche le refus du renouvellement de la carte de résident, qui est de plein droit. Le préfet de police a uniquement fondé le refus de renouvellement de son titre de séjour sur la simple menace à l'ordre public, alors que la carte de résident est renouvelée même en cas de trouble à l'ordre public, lorsque celui-ci n'est pas considéré comme suffisant pour justifier une expulsion. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard par ailleurs à la nature et à la relative ancienneté des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il est constant que M. B séjourne en situation régulière sur le territoire depuis 2006, et qu'il est père d'une fille mineure résidant en France dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. B en qualité de parent d'enfant français, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, document qui devra être renouvelé tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident en qualité de parent d'enfant français de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui sera renouvelée tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur sa demande, dans le respect des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J.P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307826_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel