TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307826_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance en date du 12 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, représenté par Me Sow. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sow demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont étanchées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Sow, représentant M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 1. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, en se fondant sur les éléments dont il disposait, ne tenant pour établis que ceux dont le requérant pouvait justifier devant lui, avant de prendre les décisions querellées. 3. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 3°, lorsqu'un titre de séjour lui a déjà été refusé, et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant établi avoir déposé, le 26 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet des Hauts-de-Seine, il avait fait l'objet le 18 août 2015 d'une décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire qu'il n'avait pas exécutée. Le préfet du Finistère a pu ce faisant, l'intéressé entrant dans le champ du 3°, comme du 6° au demeurant, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire sans attendre que le préfet des Hauts-de-Seine se prononce sur la nouvelle demande qu'il avait introduite le 26 juillet 2022. 5. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, M. A, ressortissant égyptien né le 28 mai 1985, est entré en France en 2009 où il indique travailler depuis 2012. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent sa femme et ses deux enfants mineurs. En outre, il a fait l'objet, le 18 août 2015, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée, le préfet de police ayant refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en raison de son état de santé. Par ailleurs, le requérant, qui se maintient depuis en France en situation irrégulière, a été interpellé le 7 juin 2023 en possession d'un faux document de séjour italien, pays où il a de fortes attaches et où il se rend régulièrement selon ses propres déclarations aux services de police le 7 juin 2023. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a été interpellé en possession d'un faux document de séjour. Dès lors, le préfet du Finistère, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait procédé, sur la base des éléments en sa possession, à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2023 après s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant, qui dispose d'un passeport, n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, il n'établit pas davantage que les modalités de cette assignation seraient disproportionnées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait porté une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, la décision n'ayant pas pour effet de le séparer des liens qu'il aurait en France et alors qu'il peut travailler dans tout le département des Hauts-de-Seine, ce qu'il fait au demeurant sur la base d'un faux document de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions liées aux frais du litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux préfets des Hauts-de-Seine et du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine et du Finistère en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2307826
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307826_20230620
TA1331 mars 2025
DTA_2307826_20250331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307826_20230620
Données disponibles
- Texte intégral