TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307826_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A veuve C, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de justification de la nécessité d'un séjour de longue durée en France, et d'autre part, de l'absence de production d'une assurance maladie adéquate. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 29 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 27 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. / () ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. Mme A soutient vouloir se rendre en France pour une durée supérieure à trois mois afin d'accompagner l'un de ses trois enfants, tous de nationalité française, en situation de handicap, dans ses rendez-vous médicaux et ses démarches administratives, de rendre visite à sa belle-famille et de se recueillir sur la tombe de son conjoint. Par ailleurs, elle produit une attestation selon laquelle l'une de ses amies s'est engagée à l'héberger dans son logement situé à Fontenay-sous-Bois, les pièces visant à justifier de ses ressources personnelles, une attestation de n'exercer aucune activité professionnelle et une assurance voyage valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024. S'il est vrai que l'une des attestations médicales produites fait état de son suivi au sein d'un service hospitalier français pour une pathologie grave, cette seule circonstance ne permet pas de regarder les objets de son séjour comme n'étant pas fiables. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décisions d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A, le ministre fait valoir que la demandeuse ne justifie pas de la nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France, et qu'elle ne justifie pas d'une assurance maladie adéquate pour ce séjour. 7. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 1990, disposait jusqu'au 6 février 2021 d'un certificat de résident algérien de dix ans, dont il est constant qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement. Par ailleurs, elle a bénéficié, le 28 juin 2021, d'un visa de retour délivré par le consulat général de France à Alger et valable jusqu'au 26 septembre 2021, dont elle n'a pas fait usage. Mme A n'apporte aucune explication quant à cette circonstance, alors qu'elle disposait d'un rendez-vous en préfecture le 6 octobre 2021 dans le but de renouveler sa carte de résident. Enfin, aucun des motifs évoqués au point 4 ne justifie une présence prolongée en France. Par suite, Mme A n'établit pas la nécessité pour elle de résider en France plus de trois mois. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé la requérante d'aucune garantie. 9. En dernier lieu, d'une part, comme dit précédemment, Mme A a bénéficié d'un visa de retour en 2021 dont elle n'a pas fait usage. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses trois enfants, alors qu'elle effectue, selon les tampons apposés sur son passeport, des allers-retours entre la France et l'Algérie depuis de nombreuses années. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307826_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel