TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307827_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer et statuer sur sa demande de titre de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours, et de le munir le temps de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, depuis une durée anormalement longue, qui l'empêche de percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2023 et nuit à ses démarches d'insertion socio-professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, L. 424-12 et R. 424-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit ; en outre, le délai de trois mois fixé pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle est largement échu. M. A, représenté par Me Rosin, a produit des pièces, enregistrées le 15 juin 2023. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307834, enregistrée le 9 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 juin 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Rosin. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 mars 2020, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A, qui est de nationalité ivoirienne, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il en ressort également que, dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré, le 14 mai 2021, un acte de naissance, M. A a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et que ce dernier l'a mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui a été renouvelé jusqu'au 16 août 2022. Enfin, M. A s'est vu délivrer le 2 août 2022 une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France jusqu'au 1er février 2023 et lui permettant d'exercer une activité professionnelle. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet de Hauts-de-Seine. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que M. A ne dispose depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction mentionnée au point 1 de la présente ordonnance, d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. Le requérant justifie avoir accompli auprès de l'administration depuis le mois de février 2023, en dernier lieu en adressant, en date du 27 avril 2023, un recours au sous-préfet d'Antony, des démarches en vue d'obtenir le titre de séjour prévu à l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, en vertu de l'article R. 424-7 du même code aurait dû lui être délivré dans un délai de trois mois à compter de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2020 ou à tout le moins un document justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler. En outre, il ressort des pièces jointes à la requête, notamment du rapport social établi en date du 10 mai 2023 par le conseiller en insertion de la plateforme d'accompagnement et de coordination pour l'intégration des réfugiés (PACIR 92) qui accompagne M. A depuis le 14 février 2022 que celui-ci ne peut pas travailler alors même qu'il a achevé une formation professionnelle le 13 février 2023 et que la caisse d'allocations familiales a suspendu ses droits au revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît, notamment, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au réexamen de la situation de M. A, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A. Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Rosin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307827_20230623
Données disponibles
- Texte intégral