TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307829_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 et 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Pommelet, substituant Me Ottou, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 6. M. A, ressortissant tunisien né le 12 août 2003, est entré irrégulièrement en France le 27 août 2018, avant d'être placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et de se voir délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour pour ce motif du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023. Pour lui en refuser le renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant exclusivement sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, à raison de sa condamnation le 15 novembre 2022 à une ordonnance pénale de 450 euros pour des faits de conduite en ayant fait l'usage de stupéfiants, de son signalement le 5 février 2023 pour usage de stupéfiant et du classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée d'une tentative de vol du 3 avril 2023. Par suite, le seul fait établi, et ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, s'est traduit par une peine d'amende à raison de la conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Dès lors, pour répréhensible qu'il soit, eu égard à la nature et au caractère isolé de ce fait, en estimant qu'il était de nature à démontrer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il est, ce faisant, également fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 9. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également que le préfet territorialement compétent procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 10. M. A a été admis au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle du 8 juin 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Ottou, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ottou et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307829_20230620
Données disponibles
- Texte intégral