TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307830_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et M. A B, représentés par Me Jourdan, avocate, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 juin 2023, par laquelle la commission d'appel de France Galop a suspendu leur autorisation d'entraîneur public et leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis révocable sur une période de cinq ans, à compter du quatorzième jour suivant la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des courses au galop, approuvé par le ministre de l'agriculture ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Oise se trouve dans le ressort du Tribunal administratif d'Amiens. 3. Aux termes de l'article 4 du code des courses au galop : " L'autorisation de faire courir délivrée par les Commissaires de France Galop revêt la forme d'un agrément en qualité de propriétaire, d'associé, de bailleur ou de porteur de parts () ". Aux termes de l'article 6 du même code : " " L'autorisation d'entraîner délivrée par les Commissaires de France Galop revêt la forme d'un agrément d'entraîneur professionnel ou d'une autorisation d'éleveur-entraîneur ou d'un permis d'entraîner () ". 4. La SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et M. A B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de France Galop a suspendu leur autorisation d'entraîneur public et leur autorisation de faire courir en qualité de propriétaire, d'associé et bailleur. Il résulte des pièces du dossier, notamment de la décision des commissaires de France galop en date du 6 mars 2023, que les écuries de la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B sont situées à Lamorlaye dans le département de l'Oise. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente demande en référé ne ressortit pas à la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du Tribunal administratif d'Amiens. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et de M. A B en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ D'ENTRAÎNEMENT A B et à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307830_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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