TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307830_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C Épouse A, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir le duplicata du son titre de séjour qui lui a été volé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C Épouse A soutient que : Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août et le 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la demande duplicata de Mme C épouse A a été traitée le 8 août 2023, que l'intéressée a été convoquée le 9 août 2023 pour la prise de ses empreintes et que son titre partira immédiatement après en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir traité la demande de duplicata présentée par Mme C Épouse A, que cette dernière a été convoquée le 9 août 2023 pour la prise de ses empreintes et que le titre sollicité partira en fabrication immédiatement après.. Mme C Épouse A ne soutient, plus d'un mois plus tard, ni que tel n'aurait pas été le cas, ni qu'elle n'aurait toujours pas été mise en possession du duplicata sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C Épouse A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C Épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C épouse A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C épouse A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C Épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2307830_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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