TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307830_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2023, enregistrée le 2 septembre 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal de Melun a transmis au tribunal de Lille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 27 juin 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans, M. A C, représenté par Me Dermenghem, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de se déclarer incompétent : 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant sa résidence à Créteil à la date des décisions attaquées, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal de Melun a décidé de renvoyer sa requête devant le tribunal de céans ; S'agissant des décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire Vals de 2012 ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Dermenghem, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, hormis les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire Vals de 2012 et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il déclare abandonner ; - les observations de Me Jacquard, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 25 mai 1979, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'exception d'incompétence : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; / Lille : Nord - Pas-de-Calais ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 4. Il ressort des déclarations de M. C à l'audience que l'adresse de ce dernier à Créteil, à laquelle a été notifiée l'arrêté attaqué, correspond à une adresse uniquement postale et que le requérant réside, depuis son arrivée en France, et par conséquent, à la date de l'arrêté attaqué, au domicile de l'un de ses frères à Avion, dans le département du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir, par la voie de son conseil, que le tribunal administratif de Lille ne serait pas compétent pour statuer sur la requête qu'il a présentée aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter l'exception d'incompétence soulevée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2021. Il a déposé une demande d'asile le 14 décembre 2021 laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mai 2023. M. C soutient disposer d'attaches fortes en France, du fait de la présence de ses quatre frères sur le territoire national, qui bénéficient tous d'une carte de résident fondée, pour deux d'entre eux, sur le statut de réfugiés qu'ils se sont vus accorder. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que M. C, dont l'épouse et les enfants résident encore en Turquie, où il a lui-même vécu jusqu'à ses 42 ans, aurait transféré le centre de ses intérêts en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. C soutient être persécuté en Turquie du fait de son appartenance à la communauté kurde et de son appartenance au parti démocratique des peuples (HPD). Il dénonce avoir ainsi fait l'objet de plusieurs arrestations par la police, avoir subi des interrogatoires au cours desquels il a été violenté, et avoir été soumis à une obligation de pointage au commissariat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C, qui dénonçait déjà ces faits, a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans le cadre de la présente instance, M. C ne produit aucun élément de nature à corroborer les allégations qu'il formule et à démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, la circonstance que deux des frères du requérant se soient vus accorder le statut de réfugiés n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque personnel et réel auquel serait exposé le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, compte tenu de la situation de M. C telle qu'énoncée au point 7 et en l'absence de risque que le requérant subisse, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'il a été dit au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, lorsqu'elle a pris les décisions attaquées, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C lorsqu'elle a pris les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2307830_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel