TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307831_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 10 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Montagnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, en se fondant sur les éléments dont il disposait, ne tenant pour établis que ceux dont le requérant pouvait justifier devant lui, avant de prendre les décisions querellées. 3. En dernier lieu, M. B C, ressortissant brésilien né le 12 février 1998, serait entré en France le 17 février 2019 après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Alors qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police le 8 juin 2023 après avoir été interpellé pour conduite sans permis, qu'il aurait une fille âgée d'environ un an qu'il aurait eu avec une compatriote également en situation irrégulière. A supposer même la véracité de ces allégations, il n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Brésil. Dans ces circonstances, le requérant ne démontrant pas travailler ou être particulièrement inséré en France, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé, ni, en tout état de cause, violé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions liées aux frais du litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307831
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307831_20230620
Données disponibles
- Texte intégral