TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307832_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 28 juin 2023, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 4 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant des décisions prises dans leur ensemble : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la communication de son dossier : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen : - les décisions sur le fondement desquelles la décision a été prise sont illégales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien, né le 23 octobre 1995 à El Gharbia, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Les pièces préalables à la décision administrative ayant été produites par le préfet de police en cours d'instance, les conclusions de A tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d'administration de l'État, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, à supposer même que M. A soit entré sur le territoire français en 2013, plutôt qu'en 2015 - circonstance à l'appui de laquelle le requérant ne produit pas d'éléments suffisants -, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre est fondée sur la circonstance qu'il était dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. D'autre part, le préfet a estimé que l'existence d'une vie privée et familiale de M. A n'était pas caractérisée dès lors qu'il était célibataire et sans charge de famille et non pas en raison d'une durée de présence insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. A, qui déclare être entré en France en 2013, fait valoir qu'il était éligible à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si M. A produit des preuves de présence entre 2015 et 2023, les pièces versées au dossier n'attestent l'existence d'aucun liens personnels et familiaux en France. En outre, la promesse d'embauche du 11 avril 2023 que produit le requérant ne permet pas d'attester une insertion socio-professionnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il disposerait d'une adresse stable et certaine et que sa présence ne présenterait pas un trouble pour l'ordre public n'étant pas au nombre des motifs retenus par le préfet pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français attaquée. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que les conclusions de M. A dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 18. En dernier lieu, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A ne justifie pas de l'intensité des liens privés et familiaux et de l'intégration socio-professionnelle qu'il allègue. D'autre part, si le requérant soutient qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, il ne verse à l'instance aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 28 mai 2019, de sorte que le préfet pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation considérer qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 que les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. En l'espèce, l'intéressé ne fait état d'aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire qui lui sont opposées par l'arrêté attaqué sont illégales. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui lui est opposée. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 26. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la circonstance que le requérant s'était vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, sans que des circonstances particulières fassent obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 27. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français sur le territoire français a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, selon ses termes, le privant d'une garantie car en violation des dispositions des articles R. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient d'une part que l'arrêté aurait dû préciser si la durée de cette interdiction devait être comptée à compter du franchissement des frontières nationales ou de celles l'Union. D'autre part, parce que lors de sa notification, les mentions relatives aux modalités d'exécution prévues à ces articles ne lui ont pas été mentionnées. 28. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément le point de départ du délai d'un an et l'arrêté attaqué n'avait pas à les reprendre. D'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'une décision administrative s'il a des conséquences sur l'opposabilité des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches. 29. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12 et au point 18, M. A, qui s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne peut davantage soutenir que la durée de cette interdiction, soit un an, serait disproportionnée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 30 que les conclusions de M. A dirigées contre l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. S'agissant de l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen : 32. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français qui lui sont opposées par les arrêté attaqués sont illégales. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de son signalement dans le système d'information Schengen. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307832/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307832_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel