TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307833_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2307832, Mme A D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a obligé à se présenter auprès des services de la gendarmerie ; 2) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la remise du passeport et l'obligation de présentation : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est disproportionnée ; Sur les conclusions à fin de suspension : - elle présente des éléments nouveaux et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2308733, M. B E, représentée par Me Schweitzer, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2307832. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, qui sollicite l'aide juridictionnelle provisoire. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes N°2307832 et N°2307833, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 5. En deuxième lieu, en se limitant à faire valoir que l'intérêt supérieur de leur enfant est de poursuivre sa scolarité en France, les requérants n'établissent pas la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, alors même que les décisions contestées n'ont ni pour effet ni pour objet de séparer la cellule familiale. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dépourvu de tout élément circonstancié, doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément circonstancié. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la remise du passeport et l'obligation de présentation : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France récemment au mois de février 2023, qu'ils n'établissent pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, et ne justifient d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même ils ne représenteraient pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de leur interdiction de retour, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation ou aurait pris une décision disproportionnée. Sur les conclusions à fin de suspension : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 14. Les requérants n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme D sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D et au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307832, 2307833
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307833_20231219
Données disponibles
- Texte intégral