TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307833_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 décembre 2023, M. F C B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités portugaises, et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités portugaises et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de
la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement n°604/2013 du parlement et du conseil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Mercier, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins et soulève à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités portugaises deux nouveaux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 en faisant valoir que le délai de saisine de deux mois en cas de résultat positif Eurodac était dépassé au moment de la demande de prise en charge auprès des autorités portugaises, et que le courriel d'accusé de réception de cette demande transmis par les autorités portugaises le 25 septembre 2023 à 8h35, ne peut faire foi dès lors que la demande de prise en charge leur a été adressée le même jour, postérieurement, à 9h24,
- les observations de M. C B, assisté de Mme D, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant angolais né le 8 juillet 2002 à Luanda (Angola), déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 septembre 2023 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l'examen de son dossier complet ont révélé qu'un visa, valide du 24 juin 2023 au 7 août 2023, lui avait été délivré par les autorités portugaises le 15 juin 2023. Par deux arrêtés du 26 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C B aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'avant d'ordonner le transfert du requérant vers le Portugal, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme l'Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de ce qu'il se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile de M. C B semblait relever des autorités portugaises en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la brochure d'information dite A intitulée
" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information dite B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, ont été remises à M. C B, le 18 septembre 2023. Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrées en langue portugaise qu'il a déclaré comprendre et savoir lire, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 18 septembre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, cet entretien a été conduit en langue portugaise dont il résulte des motifs explicités au point 6 du présent jugement que le requérant la comprend. M. C B n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Enfin, M. C B ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées et en l'absence des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. C B a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne le 18 septembre 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Or, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont fait connaître le 23 novembre 2023 leur accord explicite de prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans le délai de trois mois prévu par le premier alinéa de l'article 21 précité pour présenter une requête aux fins de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la saisine tardive de l'Etat membre responsable en application de cet article ne peut qu'être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. En l'espèce, M. C B est entré récemment sur le territoire français, le 20 juillet 2023. S'il se prévaut de son apprentissage du français, de son activité bénévole au sein d'une boutique associative en qualité d'agent de tri et s'il justifie bénéficier d'un accompagnement par la mission locale depuis le 27 octobre 2023 grâce auquel il a signé un contrat d'accompagnement vers l'emploi le 13 décembre 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher le préfet d'édicter à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités portugaises, ni même, compte tenu de la durée de présence du requérant en France, à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. En outre, il ne se prévaut pas d'attaches particulières, et notamment familiales, sur le territoire national Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités portugaises.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités portugaises de M. C B doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. C B fait l'objet d'une décision de remise aux autorités portugaises dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités portugaises valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "
17. En l'espèce, l'accord des autorités portugaises étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A de F C B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2307833Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307833_20240103
TA6925 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2307833_20240103
Données disponibles
- Texte intégral