TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307833_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation dans les plus courts délais afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Le préfet de l'Isère justifie que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a bien été enregistrée le 16 août 2023, sans qu'il lui soit nécessaire de se présenter en personne à la préfecture. Au surplus, le préfet de l'Isère justifie lui avoir délivré un document provisoire de séjour valable jusqu'au 6 mars 2024 dont il n'est pas soutenu qu'il ferait obstacle à sa formation professionnelle en alternance. Dès lors, la requête est dépourvue d'objet dès l'origine et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307833
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2307833_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel