TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307833_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Navy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé dès lors que son profil est cohérent avec le poste proposé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour sont fiables et complètes. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 janvier 1986, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca en vue d'exercer le poste d'agent technique en télécommunications. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 24 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et le caractère incomplet et/ ou non fiables des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un diplôme de technicien mention " réseau et télécom ", obtenu en 2008 au Maroc et il verse une attestation de travail établie le 22 septembre 2010 par le directeur général d'une société marocaine, 0' Télécom, indiquant qu'il a travaillé comme technicien du 1er avril 2009 au 22 septembre 2010. Toutefois, il ressort de l'attestation de déclarations des salaires émises par la caisse nationale de la sécurité sociale qu'il n'a exercé les fonctions de technicien que pendant 134 jours, soit quelques mois. Par suite, eu égard à l'ancienneté et à la faible durée de l'expérience professionnelle de l'intéressé, le requérant ne peut être regardé comme présentant un profil en adéquation avec le poste proposé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307833_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel