TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307834_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée le 28 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer et statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin, son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2027. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A déclare de désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, M. A se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 (mille) euros. D É C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'État versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve énoncée au point 2 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2307834_20250131
Données disponibles
- Texte intégral