TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307835_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 6 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. M. B soutient que : l'arrêté dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant obligation de retour sur le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. B n'appelle de sa part aucune observation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, magistrat désigné ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, que la sœur du requérant, Mme A B, de nationalité française, est atteinte d'une polypathologie invalidante, nécessitant une assistance à domicile. Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que M. B réside chez sa sœur depuis son entrée sur le territoire français, qu'il l'assiste dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante, rendant indispensable sa présence à ses côtés. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 8 juin 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est aussi fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 juin 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G. VilletteLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307835_20230713
Données disponibles
- Texte intégral