TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307836_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle justifie avoir déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un document l'autorisant à circuler et à séjourner en France ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative compte tenu notamment de ce que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que Mme B ne justifie pas de l'utilité de sa demande, laquelle fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour qui est née dès le 19 mai 2022 à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et courant à compter du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code: " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 19 janvier 2022, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Conformément aux dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est intervenue le 19 mai 2022. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B, qui tend à l'obtention d'un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision refusant de l'admettre au séjour. Dès lors, elle ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307836/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307836_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel