TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307836_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport sans délai. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - les observations orales de Me Hervé Lancien, avocate désignée d'office et de M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 15 décembre 1960, est entré en France en 1988. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 21 mai 2010 au 20 mai 2020. Le requérant a entamé des démarches afin de renouveler son titre de séjour mais n'a pas donné suite aux demandes de pièces des services préfectoraux. Le 7 juin 2023, M. B a été interpellé par les services de police, pour des faits de vol à l'étalage dans une grande enseigne de distribution. Il a été placé en garde à vue, révélant son séjour irrégulier en France. Par l'arrêté attaqué du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B soutient sans être contredit qu'il est entré en France en 1988 et qu'il y réside de manière habituelle et ininterrompue depuis 2010. En outre, il ressort des pièces du dossier ainsi que de ses déclarations à l'audience qu'il est père de deux enfants nés en 1996 et 2000, de nationalité française, et avec lesquels il entretient des relations régulières ainsi qu'avec ses petits-enfants. Enfin, il soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire national. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à la rétention du passeport de M. B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport du requérant, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307836_20230713
Données disponibles
- Texte intégral