TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307836_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elle sont entachée d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce que l'administration ne l'a pas mise en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux, la progression et la cohérence des études ; - elle méconnait les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 3 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tchadienne née le 16 octobre 1999, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour du 5 août 2022 au 5 août 2023. Le 29 juillet 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Pour refuser, par l'arrêté contesté du 27 novembre 2023, le renouvellement du titre de séjour de Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a relevé l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, en raison, d'une part, de son inscription en qualité d'auditeur libre à l'unité de formation et de recherche (UFR) " humanité et sciences sociales " de l'université de Caen au titre de l'année 2022-2023, alors que son visa lui avait été expressément délivré en vue de son inscription en deuxième année de licence sciences humaines et sociales à l'université Lumière - Lyon 2, d'autre part, de l'absence d'obtention d'aucun diplôme ou de validation d'unité d'enseignement. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie effectivement, pour l'année universitaire 2022-2023, que d'une inscription en tant qu'auditeur libre à l'UFR " humanité et science sociale " de l'université de Caen, sans autre pièce justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de ses études. Toutefois, pour l'année universitaire 2023-2024, elle bénéficie d'une inscription à l'université de Toulouse-II en 3ème année de licence (L3) de sciences de l'éducation, pour laquelle elle verse au dossier une attestation d'inscription, antérieure à l'arrêté en litige, en date du 19 juillet 2023. A supposer que, en raison de l'absence de suivi de la deuxième année de licence sciences humaines et sociales à l'université Lumière - Lyon 2 à laquelle elle était inscrite au profit d'une inscription comme auditeur libre à l'université de Caen, dans une autre discipline, qui n'a donné lieu au passage d'aucun examen mais a permis, selon les dires de l'intéressée, d'approfondir ses connaissances et de s'imprégner à son arrivée en France du mode de fonctionnement des universités françaises, l'année universitaire 2022-2023 de Mme A puisse être considérée comme étant marquée par un premier échec, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule, dès lors qu'elle justifie d'une nouvelle inscription en L3 pour l'année universitaire 2023-2024 dans une discipline dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas en cohérence avec son parcours universitaire au Tchad où elle a obtenu une licence en administration et planification de l'éducation, pour caractériser à ce stade une absence de poursuite réelle et sérieuse de ses études. Dans ces circonstances particulières, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 précité en refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contenue dans l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Thiam, la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Thiam, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thiam et au préfet de la Haute-Garonne Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2307836_20240528
Données disponibles
- Texte intégral