TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307838_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la société Braham, représentée par Me Galissard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision n° 68 du 21 juin 2023 d'exécution d'office des travaux concernant l'ensemble immobilier situé n° 22 rue Saint-Ferréol à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un local commercial en rez-de-chaussée situé 22 rue Saint-Ferréol à Marseille d'une surface de 115 m² ainsi que le premier étage de l'immeuble d'une surface de 90 m² et d'un sous-sol de 80 m² ; ces locaux ont été donnés à bail à une société ; le 11 juin 2023, un incendie est survenu dans ledit local ; une enquête, toujours en cours, a été diligentée par le procureur de la République entraînant notamment une interdiction de pénétrer dans les lieux pour les besoins de l'enquête ; le 13 juin 2023, la ville de Marseille a pris un arrêté de mise en sécurité lui prescrivant de réaliser des mesures d'urgence ; contre toute attente, elle s'est vue interdire l'accès aux lieux ; en outre, le 21 juin 2023, elle a été destinataire d'une décision d'exécuter d'office les travaux de réparation de l'immeuble ; elle s'est encore vue refuser l'accès au chantier ; le 28 juillet 2023, elle a réitéré ses demandes d'accès dans les lieux ; le 3 août 2023, la ville de Marseille a maintenu le blocage de l'accès ; elle conteste l'arrêté du 13 juin 2023 et de la décision d'exécution d'office du 21 juin 2023 et a saisi le tribunal d'un recours en annulation à cet effet ; elle justifie avoir désigné des professionnels compétents ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'au regard de l'importance du sinistre subi par l'immeuble dont elle est propriétaire, il apparaît nécessaire de lui permettre d'exécuter dans les meilleurs délais les travaux mis à sa charge et permettant la consolidation de l'immeuble dont elle est dépossédée par la position irrégulière adoptée par la ville de Marseille quant à l'exécution d'office des travaux dont elle a matériellement empêché la conception et la réalisation par le légitime propriétaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du fait de l'irrégularité de la procédure de mise en sécurité et d'exécution d'office des travaux qui n'a pas été menée de manière contradictoire et sur le fondement d'un procès-verbal de visite non communiqué ; la procédure mise en œuvre porte atteinte à ses droits légitimes ; la décision viole son droit de propriété et est entachée de détournement de pouvoir ; elle se trouve empêchée d'accéder à sa propriété par les dispositions arrêtées par la ville notamment pour déblayer et protéger ; en outre, elle se trouve dans l'incapacité de poursuivre les démarches relatives à son dossier de sinistre et se voit privée de ses recours à l'encontre de son assureur ; il y a urgence à mettre un terme à cette atteinte afin qu'elle puisse prendre les dispositions imposées par la ville mais également envisager la réalisation des travaux ultérieurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Braham est propriétaire de biens immobiliers situés n° 22 rue Saint-Ferréol à Marseille, parcelle cadastrée section 804 B, n° 48, donnés à bail. Suite à un incendie survenu le 11 juin 2023, par un arrêté du 13 juin 2023, il a été prescrit à la société Braham de réaliser des mesures d'urgence. Par une décision du 21 juin 2023, il a été décidé qu'il sera procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation de l'immeuble. Par la présente requête, la société Braham demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 21 juin 2023 d'exécution d'office des travaux concernant l'ensemble immobilier situé n° 22 rue Saint-Ferréol à Marseille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La requérante invoque l'urgence que représente l'atteinte portée à sa propriété par la décision d'exécution d'office de travaux dès lors qu'elle se trouve empêchée d'exécuter les travaux mis à sa charge. Toutefois, ces éléments, s'agissant de l'irrégularité de la procédure de mise en sécurité et d'exécution d'office des travaux, sont inopérants au soutien de l'urgence invoquée et, s'agissant de l'atteinte portée à sa propriété, ne sont pas assortis de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Au demeurant, la société requérante ne conteste pas l'état de l'immeuble ni la gravité de la situation pour la sécurité publique résultant de la persistance des désordres. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence s'apprécie non pas au regard de l'illégalité de la décision en litige mais des conséquences de son exécution, la société requérante n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de la société Braham doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Braham est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Braham. Fait à Marseille, le 25 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2307838
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307838_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel