TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307838_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 27 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées, - la requête n'est pas tardive, car, les voies et délais de recours ne lui ont pas été régulièrement notifiées et que, privé de liberté depuis l'édiction de la décision attaquée, il n'a pas été en mesure d'exercer son droit au recours ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et viole les droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Msika, substituant Me Pather, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1994 à Cebbala (Tunisie), déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en décembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 6. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié par voie administrative à M. A, qui a refusé de le signer, pendant sa garde à vue le 27 mars 2023, avant qu'il ne soit placé en détention provisoire dans l'attente de la tenue de l'audience correctionnelle et qu'il ne soit écroué le même jour. A cet égard, il ressort de l'arrêté en litige tel qu'il a été versé aux débats par le requérant qu'une mention manuscrite précise qu'il a été notifié le 27 mars 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fait mention des voies et délais de recours en informant M. A sans ambigüité de la possibilité de déposer sa requête aux fins de contestation des décisions en litige dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures auprès de l'administration chargée de la rétention ou auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en cas de détention. Le requérant, qui était retenu par les services de police dans le cadre d'une garde à vue au moment de la notification de l'arrêté contesté, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont applicables qu'en cas de détention de l'intéressé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché d'accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté du 27 mars 2023, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal d'un recours au moins sommaire, qu'il avait également la faculté de déposer auprès du responsable du local de police où il était gardé à vue, des geôles du tribunal ou de l'établissement pénitentiaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 26 mars 2023, que l'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un avocat en garde-à-vue. Si l'intéressé soutient qu'en raison de son incarcération le 28 mars 2023, il n'a pu former un recours dans le délai de quarante-huit heures imparti qui expirait le 29 mars 2023 à 13 heures 49 heures, compte tenu de ce qu'il aurait dû solliciter un permis de communiquer au tribunal pour prendre attache téléphonique avec un conseil et que ce permis ne lui aurait pas été accordé dans les délais, il ne fait état d'aucune diligence qu'il aurait effectivement engagée pour déposer un recours dans le délai de recours contentieux ou dans les jours qui ont suivi la notification de l'arrêté en litige. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 20 avril 2023, est dès lors tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées doit être accueillie et les conclusions de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307838_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel