TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307838_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2307838, Mme E..., représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à ce que cette somme soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C... n’est fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2307839, M. F..., représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à ce que cette somme soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2307838. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C... n’est fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Gros ; les observations de Me Andreini, représentant Mme et M. C.... Considérant ce qui suit : Les requêtes n°2307838 et 2307839 présentées pour Mme et M. C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Mme et M. C..., ressortissants albanais, âgés de trente-cinq et quarante ans, sont entrés irrégulièrement en France le 14 janvier 2017. Ils ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 mai 2017, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 22 décembre 2017. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2018. Le 1er octobre 2019, Mme C... a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. Sa demande ayant été rejetée, une nouvelle mesure d’éloignement a été prise à l’encontre des époux C... le 24 novembre 2020. Le 12 septembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 12 septembre 2023, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme et M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les refus de titre de séjour : En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n’est ni établi ni même allégué que M. Duhamel n’aurait pas été absent ou empêché lors de l’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D..., signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus de titre de séjour en litige seraient entachés d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme C... nonobstant les jugements par lesquels le tribunal a annulé les arrêtés du 13 septembre 2021 et du 25 janvier 2022 par lesquels la préfète avait, d’une part, interdit à M. C... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’autre part, l’avait obligé à quitter le territoire français. Dès lors, l’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si Mme et M. C... font valoir qu’ils résident en France depuis plus de six années, il ressort toutefois des pièces des dossiers que la durée de leur séjour est en grande partie liée aux délais d’instruction de leurs demandes d’asile et d’admission au séjour ainsi qu’à leur refus d’exécuter de précédentes mesures d’éloignement. S’ils se prévalent également de la scolarisation de leur fils, âgé de quinze ans, et de celle de leurs deux jumelles, âgées de dix ans, depuis leur arrivée en France, de ce que Mme C... est bénévole au sein d’associations caritatives et justifie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de nettoyage et de ce que M. C... déclare avoir travaillé en qualité crépisseur pendant deux ans, ces seules circonstances ne sont pas de nature en l’espèce à démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France, d’autant qu’il ressort des bulletins scolaires que deux de leurs enfants, dont le fils aîné, éprouvent encore d’importantes difficultés en français. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf et trente-trois ans, où résident leurs parents et la sœur de M. C.... Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme et M. C..., la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l’espèce, d’une part, les refus de séjour opposés à Mme et M. C... n’ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leurs enfants mineurs, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D’autre part, il n’est pas établi que les trois enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils sont nés. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut pas être accueilli. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). ». Il résulte de ce qui précède, en particulier du point 8, que la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en refusant aux requérants la délivrance d’un titre de séjour, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés. Sur les obligations de quitter le territoire français : Il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des refus de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige. En second lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier des points 8, 10 et 13, que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C... tendant à l’annulation des arrêtés du 12 septembre 2023 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme et M. C... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme et M. C... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., à M. B... C..., à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307838_20240123
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