TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307839_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 25 avril 2023, M. B C, domicilié 67 rue Buzenval, 75020 Paris, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ; - la mesure est utile ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C, ressortissant cubain, né le 29 septembre 1994, entré en France en juin 2019, a été titulaire de deux titres de séjour, en qualité de salarié, du 30 janvier 2020 au 31 mars 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre et a demandé le 13 octobre 2022 un renouvellement de son récépissé, demande classée sans suite le 13 octobre 2022, alors qu'il n'est pas établi que sa demande de titre de séjour serait encore en cours d'instruction. Il allègue qu'il aurait à nouveau contacté les services de la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour " expirant le 28 février 2023 ". La requête de M. C est toutefois émaillée de contradictions : il soutient notamment qu'il n'a pu obtenir de récépissé le 13 octobre 2022, mais écrit le 1er janvier 2023 qu'il serait en possession d'un récépissé expirant le 28 février 2023, et qu'il aurait été reçu à la préfecture de police le 1er décembre 2022 pour renouveler son titre de séjour. Il soutient même dans sa requête, que ce serait non pas son récépissé mais son titre de séjour qui expirerait le 28 février 2023, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police qu'il avait quinze jours à compter du 20 juillet 2022 pour faire parvenir une autorisation de travail, qui n'a été demandée que le 2 février 2023 et accordée le 7 mars 2023. 3. La confusion entretenue par le requérant sur le déroulement de la procédure de renouvellement de son titre de séjour ne permet pas de s'assurer qu'un rejet implicite de sa demande ne serait pas intervenu, et il s'ensuit que la mesure sollicitée par M. C aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juin 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307839_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA