TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307839_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 2023 et 17 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de dire que cette somme lui sera versée . Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née le 16 mai 1997, Mme D A déclare être entrée en France le 22 juin 2018. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Mme A ne s'étant pas présentée à l'embarquement du vol à destination de l'Italie prévu le 29 mai 2019, elle a été déclarée en fuite. Le 26 octobre 2021, l'intéressée a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 février 2023 notifiée le 28 mars 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, notamment qu'elle est entrée en France le 22 octobre 2018, qu'elle a déposé une demande d'asile le 26 octobre 2021, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 28 février 2023 notifiée le 28 mars 2023. L'arrêté attaqué précise également que la requérante a déclaré être célibataire, qu'elle a un enfant en bas âge dont la demande d'asile a également été rejetée, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte, outre le rejet de sa demande d'asile et de celle de son enfant, les déclarations de Mme A concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis juin 2018 et qu'elle est mère d'un enfant, né le 25 août 2021, dont le père est en situation régulière. Toutefois, la requérante, qui a été déclarée en fuite en raison du défaut d'exécution de l'arrêté de transfert en Italie édicté à son encontre en mars 2019, ne produit aucun document démontrant la réalité d'un séjour habituel et continu en France avant août 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père de son enfant est un ressortissant ivoirien titulaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 22 mai 2023 au 21 août 2023, ce document ne préjugeant pas de l'obtention du titre de séjour sollicité. En outre, Mme A ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins et où résident ses deux frères et sa sœur. Dans ces conditions, au regard notamment de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, Mme A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307839_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel