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TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307839_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2023 et le 30 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a retiré sa précédente décision du 2 mai 2023 et déclaré son recours sans objet. Elle soutient qu'elle n'a jamais pu emménager dans le logement proposé par le bailleur et qu'elle est dans l'obligation d'utiliser des logements meublés temporaires qui compliquent ses soins liés à son handicap. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la signature du bail et de la radiation de la demande. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 juin 2023, la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a retiré sa précédente décision du 2 mai 2023 et déclaré le recours de Mme B comme étant sans objet compte tenu de l'attribution d'un logement de type 2 situé avenue Auguste Blanqui à Villeurbanne par le " bailleur EHM ". 2. Dans sa requête, Mme B fait état de l'impossibilité de conclure un bail pour ce logement et d'y emménager concrètement. Elle expose devoir changer régulièrement de locations meublées alors qu'elle est en situation de handicap. Toutefois, la préfète du Rhône fait valoir, dans ses écritures produites en défense, que la requérante a conclu un bail le 27 septembre 2023 pour le logement de Villeurbanne et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social en conséquence. Le courrier du 25 novembre 2024 par lequel il a été demandé à Mme B de préciser sa situation actuelle et d'indiquer en particulier si elle a pu emménager dans le logement de Villeurbanne étant revenu avec la mention " NPAI ", et la requérante n'ayant produit aucune écriture ou pièce depuis plus d'un an, ni communiqué son changement d'adresse, il y a lieu de considérer qu'elle a obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ainsi que le fait valoir l'Etat en défense. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2307839_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel