TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307840_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : - leur signataire est incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées et ne traduisent pas un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et son entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1983, est entré en France pour y demander une protection internationale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 5 juin 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 16 août 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A D. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu'il contient, est suffisamment motivé et satisfait ainsi notamment aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen sérieux et particulier de sa situation. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un tel examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. B soutient qu'il est père d'un enfant né en France et qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Il ne justifie pas davantage de la relation entretenue avec l'enfant dont il a reconnu la paternité, postérieurement à sa naissance. Il n'apporte par ailleurs aucun élément sur la situation de cet enfant, ni de sa mère, au regard du droit au séjour en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 9. Les conclusions à fins d'annulation étant rejetées, doivent en conséquence être également rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Chartier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2307840_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel