TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307840_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C D épouse E, représentée par Me Doyen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé devant la commission médicale d'appel ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir après avis de tout autre médecin que le docteur B ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la suspension de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la demande indemnitaire : - la suspension de son permis de conduire lui a causé de nombreux préjudices qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est titulaire du permis de conduire depuis 1994. En 2016, une fibrose congénitale des muscles extra oculaire lui a été diagnostiquée. Suite à un avis du 8 juin 2023, le préfet de la Savoie a suspendu son permis de conduire par une décision du 9 juin suivant. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E produit deux certificats médicaux du 22 mai 2023 établissant qu'elle dispose d'une acuité visuelle évaluée à 3,2 dixièmes à l'œil droit et 5 dixièmes à l'œil gauche et précisant que son acuité visuelle lui permet de conduire en journée. Toutefois, le préfet produit en défense un avis médical du 8 juin 2023 dans lequel le médecin consulté a émis un avis défavorable au renouvellement du permis de conduire de l'intéressée sans toutefois apporter davantage de précisions ou de motivations. Ainsi, ces éléments versés présentent un aspect contradictoire et ne permettent pas au tribunal d'apprécier les capacités de Mme E à la conduite. Par conséquent, en l'état de l'instruction, il y a lieu, avant de statuer sur la légalité de la décision du 9 juin 2023, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. Il appartiendra à l'expert d'évaluer les acuités visuelles de Mme E et si celles-ci sont compatibles avec la conduite automobile. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de : - se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d'examiner Mme E et de décrire l'état actuel de ses acuités visuelles ; - se prononcer et d'apporter tout élément utile permettant au tribunal d'évaluer la capacité de Mme E a la conduite automobile. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2307840_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel