TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307843_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de l'instruction de son dossier, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les article L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité Kosovare, est entré en France le 6 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a le 11 août 2022 rejeté comme étant irrecevable le recours formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 mars 2022 rejetant sa demande d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. L'entrée en France de M. C est récente. S'il est en France avec sa concubine et ses deux enfants, ceux-ci sont dans la même situation administrative que lui. M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le préfet de la Haute-Savoie n'a en conséquence en prenant la décision attaquée, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. M. C fait valoir qu'ayant été indemnisé au titre de l'invalidité pour avoir travaillé sur une base américaine il a été menacé d'extorsion de fonds par des personnes défavorablement connus des services de police dont un certain Dardan Krivaka interpellé dans le cadre d'un meurtre sur une jeune fille. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ni qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des traitements prohibés par les dispositions susvisées dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Eu égard aux motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307843
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307843_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel