TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307844_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 juillet 2023 et le 9 août 2023, Mme A, représentée par le cabinet Jove - Langagne - Boissavy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que la décision attaquée : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 avril 2021, C-194/19 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Potin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Potin, - les observations de Me Langagne, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens sauf en ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; - et les observations de Me El Assad représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h17. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 juillet 1997 à Daloa (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 24 février 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En outre, aux termes des dispositions du g) de son article 2, doit notamment, pour l'application de ce règlement, être regardé comme " membre de la famille " : " les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national ". Il résulte de ces dispositions que l'admission au séjour en tant que bénéficiaire d'une protection au titre de l'asile d'un membre de la famille du demandeur d'une telle protection est l'un des critères de détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande. En application des dispositions de l'article 7 du même règlement, ce critère est prioritaire, notamment par rapport à celui de la délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa ou à celui du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un autre État membre. 3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le paragraphe 2 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". Par ailleurs, les considérants introductifs du règlement (UE) n° 604/2013 invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". Enfin, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort du dossier, que Mme A est la mère d'une petite fille âgée de moins d'un an et qui s'est vue accordée la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2023. Les liens familiaux existant entre la requérante et un membre de sa famille, bénéficiaire d'une protection internationale en France, justifient que soit appliquée par les autorités françaises la clause discrétionnaire prévue au premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement, en vertu de laquelle l'examen de la demande de protection internationale de la requérant relève de ces mêmes autorités. Par suite, eu égard aux liens familiaux de Mme A, la préfète du Val-de-Marne, qui avait été informée de la demande d'asile formée par la requérante au nom de sa fille au cours de son entretien individuel le 24 février 2023, a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, et afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B A aux autorités italiennes. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé : M. POTIN La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307844_20230817
Données disponibles
- Texte intégral