TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307844_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 1er juin 2023, M. D B et M. E B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. E B un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. A C B était éligible à la réunification familiale lors des demandes de visas de sa mère et de ses frères et sœurs ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. A C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Régent, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A F B, ressortissant afghan, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2017. Son fils, M. A C B, ressortissant de même nationalité né le 3 février 1999, a sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en vue de déposer une demande d'asile en France. Cette autorité a implicitement refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 4 mai 2023, dont M. E B et M. A F B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 28 février 2017, M. A F B, père de M. A C B a, dès le 22 mars suivant saisi l'OFPRA afin de pouvoir être rejoint en France par son épouse et huit de leurs neuf enfants. Si M. G F B, ainé de la fratrie, n'avait pas fait l'objet d'une telle demande, les requérants expliquent qu'il avait fui l'Afghanistan aux côtés de son père en 2014, et que la famille n'avait depuis plus de nouvelles de lui. M. G F B réside désormais également en France. Il ressort, ensuite, du courrier adressé le 25 octobre 2018 par M. A F B au bureau des familles de réfugiés que les demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées devant l'autorité consulaire française le 3 octobre 2018, et que celle présentée pour M. A C n'a pas été enregistrée au motif, opposé par l'administration, qu'il était alors âgé de dix-neuf ans. Il est constant que, suite à cette procédure, la mère et les sept frères et sœurs de M. A C B se sont vus délivrer des visas et résident désormais en France, où ils se sont vus admettre au bénéfice de la protection subsidiaire car originaires de la province de Nagarhar (Afghanistan). Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A C B fait état de menaces pesant sur lui, en raison, d'une part, des motifs ayant valus à son père une protection en France, et d'autre part, de l'aide qu'il a apportée à sa famille dans le cadre de la procédure de réunification familiale mentionnée précédemment. Il a, en effet, été convoqué le 11 mai 2019 devant le tribunal taliban de l'Hisarak pour être " interrogé à ce sujet ". Enfin, M. A C B adresse, depuis plusieurs années, et de manière régulière, des mandats de transferts d'argent à son fils. Cette prise en charge a débuté en Afghanistan, lorsque le reste de la famille y résidait encore, et a perduré après son départ pour la France, puis s'est poursuivie au Pakistan, où M. A C B réside désormais dans des conditions précaires. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte-tenu de la continuité et de l'intensité des liens familiaux démontrées par les pièces versées au dossier et eu égard à l'absence d'enregistrement, par l'autorité consulaire en 2018, de la demande de visa de long séjour déposée pour M. A C B au titre de la réunification familiale, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à M. A C B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307844_20240415
Données disponibles
- Texte intégral