TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307845_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse assister à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'administration pénitentiaire d'Aix-Luynes a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein dudit établissement du 31 juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Il est important qu'il puisse être présent à l'audience au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment de l'article 6. - la condition d'urgence est en l'espèce remplie ; - elle est de plus présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement. - il se trouve dans un état psychologique fragile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : - la mesure d'isolement qui lui est imposé n'est pas justifiée par un impératif de sécurité ; - la décision bien que comportant un tampon et une signature mais cette dernière est illisible ; - il n'est pas justifié que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, de surcroît régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle ne respecte pas la circulaire AP du 14 avril 2011 Nor Jusk1140023C qui définit les lignes directrices d'une situation réglementaire ; - les éléments retenus dans la décision attaquée étaient connus bien avant la prise de la mesure ; - le comportement ne constitue pas un danger pour la sécurité de l'établissement ; - il n'a pas présenté ses observations ; - l'avis du médecin n'a pas été recueilli ; - les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ont été méconnues ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : - les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le placement à l'isolement n'est pas justifié ayant été incarcéré pendant plus de 26 mois sans avoir subi un quelconque incident. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministère de la Justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - le 11 septembre 2023 le requérant a été transféré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe ; - par une décision du même jour sa mesure d'isolement a été levée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le n° 2307846 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-Président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La demande d'extraction a été communiquée au Préfet des Bouches-du-Rhône. Le président a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 faisant état des écritures du ministre de la Justice. Eu égard, au transfert de M B, Me Bensoussan substituant Me David, a conclu, à l'audience, au non-lieu à statuer dans ce dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un mémoire du ministre de la justice en date du 21 août 2023, transmis et enregistré au tribunal le 14 septembre 2023, que M. B alors écroué au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a été transféré vers le centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe le 11 septembre 2023. Par ailleurs par une décision du même jour la mesure d'isolement a été levée. Il est depuis lors en détention ordinaire. Il s'ensuit que les conclusions initiales de suspension ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais irrépétibles : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me David, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1200 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'administration pénitentiaire d'Aix-Luynes a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein dudit établissement du 31 juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me David la somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307845_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel