TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307845_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a essayé de régulariser sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était titulaire d’un document de circulation pour mineur étranger en cours de validité. Sur l’interdiction de retour sur le territoire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 28 novembre 2004, est entré en France le 1er juillet 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 29 septembre 2021. Il s’est maintenu sur le territoire français et a été placé en garde à vue le 30 octobre 2023 pour des faits de « transport, détention, acquisition de stupéfiants » et « vol en réunion avec dégradation ». Par arrêté du 31 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui décrit la situation de M. B... et qui expose les raisons pour lesquelles l’administration a estimé que l’intéressé devait être éloigné du territoire français, fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (…). ». Aux termes de l’article L. 414-4 du même code : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; (…). ». Aux termes de l’article L. 414-5 du dudit code : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. ». Il résulte de ces dispositions qu’au regard de son objet comme de ses effets le document de circulation pour étranger mineur permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et ne constitue pas un titre de séjour. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de la décision en litige. S’il se prévaut d’un document de circulation pour mineur étranger en cours de validité, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que ce document ne constitue pas un titre de séjour. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant résidait irrégulièrement en France depuis plusieurs mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à dix mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2023 pour des faits de vol aggravé et violence commise en réunion et qu’il est défavorablement connu des services de police. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant constituant une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il aurait tenté de régulariser sa situation, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. En tout état de cause, l’erreur de fait alléguée serait, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 31 octobre 2023 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307845_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel