TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307847_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais née le 17 juin 1980, est entré en France le 21 mai 2017. Il a sollicité le 7 mai 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : 2. La décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision contestée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la convention franco-sénégalaise et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à son édiction. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que contrairement à ce que soutient le préfet, il avait répondu au courrier que lui avait adressé la préfecture, il ressort des pièces du dossier que le préfet a reçu les pièces demandées postérieurement à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les documents produits par l'intéressé au titre de son insertion professionnelle, se serait exclusivement fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour. Le moyen tiré de la compétence liée dans laquelle se serait crue le préfet doit ainsi être écarté. Par ailleurs, d'une part, M. A se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis le mois de mai 2017. Toutefois, M. A, qui ne produit aucune pièce établissant son insertion ou ses attaches sur le territoire, ne justifie d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays, alors que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses deux enfants mineurs et sa mère. D'autre part et s'agissant de son admission exceptionnelle en qualité de salarié, si le requérant produit des bulletins de salaire pour la profession d'employé polyvalent en restauration rapide en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de janvier 2020, puis à temps complet depuis le mois de mars 2022, il ne produit que quelques pièces qui ne suffisent pas à démontrer son ancienneté et son expérience dans cet emploi ni, d'ailleurs, une insertion stable et ancienne sur le territoire. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 12. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour serait entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 13. En second lieu, M. A, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 8, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307847
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2307847_20231130
Données disponibles
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