TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2307847_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril 2023,
18 avril 2023 et 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet police de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ne lui a été délivré par le préfet de police ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les observations de Me Besse, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien le 15 décembre 2000, entré en France le 27 octobre 2017, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police,
le 17 février 2022, la délivrance d'un certificat de résidence temporaire. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du
7 mars 2023, reçu le 18 mars 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande, auquel le préfet de police n'a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 24 octobre 2017 sous couvert d'un visa C, à l'âge de 16 ans, résidait sur le territoire depuis presque cinq ans à la date de la décision contestée. Il a été scolarisé au sein du lycée professionnel Turquetil à Paris, d'abord, en troisième en 2018-2019, puis en première année CAP mention " agent de sécurité " au lycée Théophile Gautier en 2019-2020, en première année de baccalauréat professionnel " Métiers de la sécurité " en 2020-2021 et enfin, en terminale professionnelle en 2021-2022. Il a obtenu son baccalauréat professionnel le 23 septembre 2022. Les relevés de notes et les attestations de stage qu'il produit attestent de son assiduité, de son sérieux et de son implication dans ses études. Il a été embauché, à compter du 8 juin 2020, comme employé commercial, au sein de la société Condor GES, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2023. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant la décision contestée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejetée la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Besse.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2307847_20240228
Données disponibles
- Texte intégral