TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307848_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'elle a obtenu le bénéfice d'une décision favorable de la commission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 15 mai 2024 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Huard représentant Mme A et de Mme C représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours daté du 24 juillet 2023, Mme A a demandé à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée au titre des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté cette demande. Mme A a contesté cette décision par un recours gracieux du 28 décembre 2023 auquel l'administration a fait droit par une décision du 18 janvier 2024 en retirant sa décision du 5 septembre 2023 et en reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A. Par sa requête, Mme A demande cependant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 avril 2024, il a été accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite des conclusions dont il était saisi. 3. Par une décision du 18 janvier 2024, la commission de médiation de l'Isère a procédé au retrait de sa décision initiale du 5 septembre 2023 et reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de l'urbanisme. Cette décision a donc eu pour effet de retirer la décision contestée et de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme A relatives à la décision du 5 septembre 2023 ainsi qu'à ce que soit prononcé une mesure d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2307848_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel