TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307849_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 septembre 2023 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à terme, de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant notification du jugement à intervenir ou, le cas échéant, à l'issue de leur signification par voie d'huissier à son initiative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " dont distraction " à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 et celles du 1° de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle repose sur une base légale inapplicable à la situation car ne rentrant pas dans ses prévisions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle revient, par son signalement dans le système d'information Schengen, à lui interdire de retourner en Italie alors qu'il y est un résident de longue durée. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit des pièces, enregistrées le 6 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 septembre 2023. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - et les observations de Me Mbuli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 décembre 1981 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er mars 2019 selon ses déclarations, en provenance d'Italie. Il a sollicité, le 10 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 1er août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 411-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. Elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas être titulaire de la carte de résident de longue durée-UE. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-9, dans sa version en vigueur depuis le 26 septembre 2021, du code précité : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un bordereau de transmission établi par la préfecture du Nord que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis défavorable le 22 septembre 2022. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'un visa long. C'est par suite à juste titre que, pour ces motifs, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B rentre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, le requérant ne peut utilement faire état de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article n'existe pas. 13. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut valablement soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle revient, par son signalement dans le système d'information Schengen, à lui interdire de retourner en Italie dès lors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas être titulaire de la carte de résident de longue durée-UE. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2307849_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel