TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2307849_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 du préfet du Tarn en tant qu'elle rejette sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par semaine de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2024. Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 29 août 2024 sans être communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante biélorusse née le 16 janvier 1960 à Minsk, a sollicité, par une demande du 29 août 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou la délivrance d'une carte de résident " longue durée - UE ". Par une décision du 9 novembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident " longue durée - UE " mais a accepté de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de carte de résidente de longue durée - UE. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il n'est pas établi que Mme B, qui est représentée par un avocat, aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. La décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme B ne justifie pas de ressources suffisantes depuis les cinq dernières années. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 6. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, la notion de " ressources ", visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n'est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d'analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d'examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu'une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l'Etat membre d'accueil. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d'impôt sur les revenus de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 de la requérante, produits par le préfet du Tarn, que les revenus de Mme B pour cette période n'atteignaient pas le montant du salaire minimum de croissance, y compris en incluant le montant de la prestation compensatoire indiqué par Mme B. Dès lors le préfet pouvait refuser le titre demandé par Mme B, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention par la requérante d'un diplôme de niveau A2 en langue française étant alors sans influence sur l'appréciation de son droit au titre de séjour sollicité. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Mme B se prévaut de son intégration, de son activité professionnelle, de la stabilité de son domicile, de ses onze années de présence en France et du caractère irréaliste d'un retour en Biélorussie. Toutefois, le refus de lui délivrer une carte de résident de longue durée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner en Biélorussie. Par ailleurs, par la décision du 9 novembre 2023, le préfet du Tarn a accordé à la requérante une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B une carte de résident de longue durée, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Tarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2307849_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel