TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307850_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 juillet 2023 et le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Marion Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de police) une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été présentée devant un tribunal territorialement incompétent ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Potin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Potin, - les observations de Me Bernard, substituant Me Gall, représentant Mme A, absente qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h06. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1994 à Danané (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 14 juin 2023. A la suite de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 14 juin 2023 par laquelle l'association Emmaüs Solidarité atteste l'héberger que Mme A doit être regardée comme résidant à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que l'examen de sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Melun et que l'exception d'incompétence territoriale opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de grossesse établi le 7 juin 2023 et de l'entretien prénatal précoce réalisé le 10 juillet 2023, que Mme A était enceinte de sept mois environ à la date de la décision attaquée et que le terme de sa grossesse est fixé au 30 août 2023. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de sa condition de femme enceinte arrivée au terme de sa grossesse, laquelle caractérise une situation de vulnérabilité particulière, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Conformément à ce qui a été dit au point 3, Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de police) le versement à Me Gall de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État versera à Me Gall, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé : M. POTIN La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307850_20230817
Données disponibles
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