TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307854_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-SB183 du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", à défaut mention " salarié ", à défaut encore de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administration sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait, dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans ; - le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024: - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mai 1992, déclare être entré en France en octobre 2012. Il demande le 13 janvier 2023 aux services de la préfecture de l'Isère un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus qui lui a été opposé par l'arrêté susvisé du 8 novembre 2023, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié et disponible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré sur le territoire en 2012, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le refus de titre de séjour a été pris, notamment, ainsi que l'oppose le préfet de l'Isère dans la décision en litige, au titre des années 2013, 2015 2016 et 2018. Pour 2016, ne sont par exemple produits que quatre documents n'établissant qu'une présence ponctuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 doit dès lors être écarté. 5. Le moyen tiré de l'erreur dans les motifs de fait de la décision attaquée qui aurait consisté, selon le requérant, à refuser de prendre en compte ses dix années de présence en France, doit être écarté par les motifs énoncés au point 4. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée :/ 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;/ 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police./ Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". 7. M. A ne saurait utilement soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe la composition de la commission du titre de séjour, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, cette commission ait examiné la situation du requérant, ce dernier ne justifiant au surplus pas, par les pièces produites, d'une durée de présence en France de dix ans, ainsi qu'il a été dit au point 4. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, faute pour le requérant de définir les efforts d'intégration allégués, ni établir disposer d'attaches particulières en France. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par les motifs exposés aux points précédents. 10. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés au point 8. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, M. A ne précisant pas le(s)quel(s) des 9 alinéas énumérant les catégories de bénéficiaires de plein droit d'un titre de séjour concernerai(en)t sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par les motifs exposés aux considérants précédents. 13. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés par les motifs exposés au point 8. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2307854
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307854_20240123
Données disponibles
- Texte intégral