TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307855_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... épouse A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Sabatakakis, représentant M. A.... Une note en délibéré, présentée pour Mme B... épouse A... a été enregistrée le 5 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse A..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son époux et de son fils mineur, le 3 juillet 2016 selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 novembre 2017. Le 31 août 2020, Mme B... épouse A... a sollicité son admission au séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur. Par un arrêté du 15 février 2023, dont la requérante sollicite l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur, la préfète s’est notamment fondée sur l’avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’enfant de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément permettant de présumer qu’eu égard à son état de santé, son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo. Par ailleurs, la circonstance que la prise en charge de l’enfant serait meilleure en France qu’au Kosovo est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Il résulte de ces dispositions qu’en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de celles-ci, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", et ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou "travailleur temporaire" est envisageable. Si la requérante se prévaut de l’emploi d’ouvrier polyvalent exercé d’octobre 2019 à mai 2020 par son époux, de ce que son époux et ses trois enfants mineurs résident en France et que ses enfants sont scolarisés, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée maîtrise mal la langue française. Il est en outre constant que son époux réside également irrégulièrement en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète, en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Mme B... épouse A... fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016 et que ses trois enfants sont scolarisés dans le système scolaire français. Toutefois, la durée de son séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile. La requérante ne justifie pas d’une insertion forte dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Son époux réside irrégulièrement en France et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de Mme B... épouse A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Si la requérante fait valoir que ses enfants mineurs sont présents et scolarisés sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leurs parents et reprendre une scolarité au Kosovo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent jugement, Mme B... épouse A... n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Sur l’obligation de quitter le territoire français : Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent jugement, Mme B... épouse A... n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : Les moyens dirigés contre le refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B... épouse A... ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307855_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel