TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307855_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 12 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 19 septembre 2023 du directeur territorial de l'OFII de Toulouse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 septembre 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement intervenir et de lui verser les sommes dues depuis le 19 septembre 2023 au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a fait l'objet d'aucun entretien ni d'aucune évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-15, 4° ; or ces dispositions sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/U3 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'un motif légitime ; il est particulièrement vulnérable compte tenu des persécutions et tortures qu'il a subies dans son pays d'origine à l'origine d'un stress post-traumatique et de la pénibilité de son parcours migratoire ; il n'a pas été informé en temps utiles des modalités de dépôt d'une demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2025 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 24 octobre 2003, est entré en France au cours du mois de mars 2023 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du même jour, le directeur territorial l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile. M. A a déposé le recours administratif préalable obligatoire contestant cette décision le 29 septembre 2023, qui a donné lieu à une décision explicite de rejet de la part de l'OFII le 16 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B C, directeur général adjoint de l'OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l'OFII par décision du 10 novembre 2020, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 19 septembre 2023. Il ne ressort pas du compte rendu de cet entretien que le requérant n'aurait pu s'exprimer quant à sa situation. En outre, aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a été identifié au cours de cet entretien. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien à l'encontre de la décision litigieuse et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 6. M. A soutient que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, de refuser aux demandeurs d'asile l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'elles permettent à l'autorité administrative de refuser à un demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été enregistrée le 19 septembre 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, au cours du mois de mars 2023 selon ses propres déclarations. Si M. A soutient qu'il ignorait les modalités de dépôt d'une demande d'asile, cette seule circonstance, au demeurant non établie dès lors que M. A a indiqué avoir été orienté vers l'association d'aide aux migrants la Cimade, ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier du non-respect des délais prévus par ce texte. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et produit deux certificats médicaux datés du 17 septembre 2023 et du 3 février 2024 qui mentionnent qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique lié à des violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine nécessitant un accompagnement psychologique et médical. Toutefois, il ressort de l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié que M. A s'est seulement prévalu de son ignorance des modalités de dépôt d'une demande d'asile et a expressément mentionné ne pas souffrir de problèmes de santé. De même, le recours préalable obligatoire qu'il a formulé auprès de l'OFII le 29 septembre 2023 ne contient aucun élément permettant d'établir un état de vulnérabilité particulier, M. A se bornant à relater en des termes très généraux et peu explicites les circonstances de son arrivée sur le territoire français et mentionnant qu'il n'était pas au courant des procédures d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'OFII a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, C. PÉAN La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307855_20250129
Données disponibles
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