TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307857_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la base légale de la décision attaquée est erronée ; - le motif tiré du détournement de l'objet du visa est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il remplit les conditions de délivrance du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la directive 2016/801 UE ne s'applique pas au cas d'espèce et le requérant ne justifie pas de ses conditions d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant iranien né le 26 mai 2002, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 2 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Pour rejeter la demande présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il ne justifie pas des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature en France, et que la formation envisagée existe en Iran. Ce faisant, la commission doit être regardée comme se prévalant d'un détournement du visa à d'autres fins. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle serait fondée sur les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance d'une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce que la décision serait fondée sur une base légale erronée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. A l'appui de sa demande de visa pour études, M. A, titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires en section mathématiques et physique obtenu avec la moyenne de 17,73 sur 20, a produit le justificatif de son inscription à la formation en français langue étrangère dispensée par l'Alliance française à Nice. L'intéressé, qui a suivi en 2021 un stage de six mois en " programmation python avancée ", justifie d'expériences professionnelles au sein d'une société iranienne, d'abord comme stagiaire puis comme employé de support de son site web. M. A soutient qu'il a pour objectif de poursuivre ses études en France dans le cadre d'une licence en informatique et qu'il s'est inscrit, pour ce faire, à l'Alliance française à Nice afin de consolider au préalable ses acquis en langue française, nécessaires à son admission au sein d'une université française. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer que son projet professionnel nécessiterait une pratique régulière et intensive de la langue française, ni justifiant de son niveau actuel en langue française. De plus, le ministre de l'intérieur démontre que plusieurs formations similaires à celle qu'il souhaite entreprendre en France, tant en français qu'en informatique, lui sont accessibles en Iran. Par suite, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif rappelé au point 2. 8. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen qui tend à contester l'autre motif de refus opposé à sa demande de visa est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, " rien n'empêche les Etats membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission à des fins d'études afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ". Ainsi, en tout état de cause, alors même que le requérant remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours n'a, en refusant de délivrer le visa pour le motif analysé au point 6, pas méconnu les objectifs de cette directive. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motif sollicitées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307857_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel