TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307858_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, M. D F, représenté Me Scarinoff, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel l'autorité militaire a prononcé le maintien de la suspension de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à l'autorité militaire de procéder à sa réintégration, à titre provisoire, dans ses fonctions de gendarme à la gendarmerie mobile de Sélestat dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors qu'il se trouve à demi traitement depuis le mois de septembre 2023, et que la perte de revenus occasionnée le place en difficulté, compte tenu des charges qui pèsent sur son foyer ; le montant de sa rémunération a baissé de 2 290 euros à 1 300 euros net mensuels ; la perte de revenus est d'autant plus importante qu'il subit une perte de prime journalière liée à l'absence de déplacement professionnel ; sa conjointe va également passer à demi-traitement, passant d'un revenu de 724 à 362 euros net mensuel ; les charges courantes du foyers sont de 1 000 euros mensuels ; le foyer familial, composé du couple et d'un enfant, va bientôt accueillir un second enfant ;
- il n'est pas justifié d'un intérêt du service à le maintenir éloigné de ses fonctions, dès lors qu'aucune sanction disciplinaire définitive ni aucun jugement de condamnation pénale définitif ne sont intervenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors que le nom du signataire n'y figure pas ;
- il est entaché du vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature autorisant M. B à prendre la décision contestée ;
- il n'est pas justifié de la qualité de Mme A C ;
- la suspension ne pouvait légalement être prorogée au-delà du délai de quatre mois, en l'absence de l'engagement de poursuites pénales ;
- l'article L. 4137-5 alinéa 3 du code de la défense a été méconnu ;
- l'article L. 4137-5 alinéa 6 du code de la défense a été méconnu dès lors que l'intérêt du service ne s'opposait pas à ce qu'il soit muté au sein d'une autre gendarmerie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, au ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que l'incidence financière de la décision contestée est limitée, les charges financières supportées par le requérant s'élevant à la somme mensuelle de 483 euros, pour un demi-traitement d'un montant de 1 234 euros, et le requérant bénéficiant gratuitement d'un logement par nécessité absolue de service ; le foyer du requérant bénéficie également des revenus de son épouse ; il existe un intérêt du service à garantir l'exemplarité des militaires de la gendarmerie nationale et à assurer la crédibilité des forces de sécurité à l'égard des victimes de violences ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n'étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2307857.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 novembre 2023 à 14 h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Scarinoff pour M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et souligne l'urgence financière de la situation de M. F et précise qu'il ne fait, au jour de l'audience, l'objet d'aucune poursuite pénale ; il indique que le collègue qui s'est plaint de harcèlement moral a été muté à Wissembourg, et que l'intérêt du service ne s'oppose dès lors pas à ce qu'il reprenne ses fonctions dans son escadron d'affectation.
- et les observations de M. E pour le ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins que les écritures en défense, par les mêmes moyens. Il insiste sur le fait que la perte de revenus alléguée ne suffit pas à démontrer une situation d'urgence, que le secret de l'instruction empêche le ministère de produire des informations sur l'état d'avancement des poursuites pénales, et indique par ailleurs que la mutation du collègue du requérant se plaignant de harcèlement moral n'est pas effective.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été affecté en qualité de sous-officier de carrière à l'escadron 23/7 de la gendarmerie mobile de Sélestat le 7 décembre 2017 Dans un contexte d'accusation de harcèlement moral, il a fait l'objet, le 25 janvier 2023, d'une première décision conservatoire de suspension de fonctions, suivie, le 3 mai 2023, d'une décision de maintien de suspension. Par décision du 19 juillet 2023, l'autorité militaire a pris une mesure de levée de suspension, M. F étant placé en arrêt de travail à compter de cette date. Ce congé de maladie ayant pris fin le 3 septembre 2023, l'intéressé a fait l'objet, le 4 septembre 2023, d'une nouvelle décision de maintien de suspension de fonction. M. F demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il est constant que décision portant maintien de suspension conservatoire à l'encontre de M. F sans limitation de durée a pour effet, d'une part, d'empêcher d'exercer ses fonctions jusqu'à une date indéterminée, d'autre part, de le priver de la moitié de son traitement pendant cette période. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2022, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de M. F s'est élevé à la somme de 31 098 euros, soit 2 591 euros par mois en moyenne. S'il est constant que le requérant est logé à titre gratuit par nécessité absolue de service, il n'est pas contesté que ses charges s'élèvent à la somme de 483,50 euros par mois, et que sa cellule familiale est constituée, à ce jour, de deux adultes et un enfant. En portant à la somme de 1 234 euros le revenu mensuel net de M. F à compter du mois de septembre 2023, la décision contestée doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière. Il s'ensuit qu'eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation professionnelle et financière du requérant, celui-ci justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour lui, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa demande d'annulation. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un intérêt supérieur tiré de la nécessité de garantir les valeurs d'exemplarité du service public et de respect des victimes de violences s'opposerait, le cas échéant, à la suspension de l'arrêté contesté, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les faits en litige auraient fait l'objet de publicité, ni qu'aucune autre mesure ne pourrait être prise pour le respect et la protection d'éventuelles victimes. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. / La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. () ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense en l'absence d'engagement de poursuites pénales ou disciplinaires apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté du 4 septembre 2023. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde la suspension de l'arrêté du 4 septembre 2023 maintenant la suspension conservatoire de M. F, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le requérant soit provisoirement rétabli dans ses fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce rétablissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Eu égard au contexte de harcèlement moral évoqué en défense, il appartiendra à l'administration, si elle s'y croit fondée, de modifier l'affectation de M. F dans l'intérêt du service.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution l'arrêté du 4 septembre 2023 maintenant la suspension de fonctions de M. F est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de rétablir M. F dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. F la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au ministre des armées.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307858_20231124
Données disponibles
- Texte intégral