TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307860_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B C représentée par Me Gryner demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter la décision rendue par le Tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que le versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sic) à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour cette nouvelle procédure en vertu de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle s'est vu proposer plusieurs postes correspondant à ses compétences mais a dû les décliner faute de titre de séjour. Ensuite, elle ne peut sortir du territoire français notamment pour aller voir son père en Tunisie dont l'état de santé est préoccupant ; - la mesure demandée est utile car il n'existe pas d'autre moyen juridique permettant de contraindre une administration à exécuter une décision de justice ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter la décision rendue par le Tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ainsi que le versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et de condamner la préfecture de la Seine-Saint-Denis (sic) à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour cette nouvelle procédure en vertu de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Pour justifier de l'utilité de la mesure demandée, Mme C soutient que la procédure prévue par l'article L. 521-3 est la seule procédure car il n'existe pas d'autre moyen juridique permettant de contraindre une administration à exécuter une décision de justice. Toutefois, les dispositions susvisées de l'article L. 911-4 ainsi que celles des articles R. 921-2 et suivants organisent la procédure de droit commun en cas d'inexécution d'une décision rendue par un tribunal administratif. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées et la requérante invitée à utiliser ladite procédure. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307860/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2307860_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel