TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307861_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2023, 6 juillet 2023 et 13 mars 2024, M. A C et Mme B D, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen particulier de la situation de la demandeuse ;
- cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, et méconnaît les dispositions des articles L 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les requérants justifiaient d'une vie commune stable et continue à la date à laquelle M. C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, établie par les éléments de possession d'état produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lejosne, avocate de M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 3 avril 1973, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2020. Mme B D, née le 11 avril 1982, sa concubine alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 23 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 avril 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 14 juin 2023, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que la situation de Mme D, âgée de 40 ans et concubine alléguée de M. C, ne correspond pas à l'un des cas autorisant la délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale, de surcroît en l'absence d'éléments probants de possession d'état.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France.
5. Afin d'établir le caractère suffisamment stable et continue de leur vie commune avant l'introduction par M. C de sa demande d'asile, présentée le 5 mars 2020, les requérants produisent la fiche familiale de référence établie le 28 décembre 2020 et adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans laquelle M. C déclare Mme D comme étant sa concubine, cette qualité étant par ailleurs mentionnée dans une note de l'OFPRA du 24 novembre 2022, adressée à la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer. M. C fait également valoir, sans être contredit, qu'il a expressément fait état de sa concubine, avec laquelle il indique entretenir une relation depuis décembre 2008, dans le formulaire de renseignement de sa composition familiale établi le 20 novembre 2022 et adressé à la direction générale des étrangers en France dudit ministère. En outre, les requérants produisent des photos datées du couple, dont ils indiquent qu'elles ont été prises entre 2010 et 2017, ainsi que des attestations de proches faisant état, de manière concordante, du caractère stable et continue de leur vie commune avant même le dépôt de la demande d'asile de M. C en France. Par suite, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les éléments de possession d'état produits au dossier ne seraient pas probants, excluant de ce fait Mme D du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de recours du 14 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme D dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lejosne la somme de 1 200 (mille deux cent) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à Me Lejosne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2307861_20240416
Données disponibles
- Texte intégral