TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307862_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme E B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de sa fille mineure, Mme E B ; 3°) d'enjoindre à l'OFII d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de sa fille mineure dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse place l'enfant, âgée de moins d'un an, dans une situation particulièrement vulnérable, sa mère ne travaillant pas et ne bénéficiant pas des conditions matérielles d'accueil. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un entretien d'évaluation de la vulnérabilité aurait été mené, que l'enfant a été privé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé et que cet entretien aurait été mené par un agent de l'OFII disposant d'une formation spécifique, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce questionnaire ne comportant pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions matérielles d'accueil ne lui ont pas été proposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2307857 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Seze, représentant Mme A ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 15 décembre 2000, a déposé le 24 novembre 2022 une demande d'asile au profit de sa fille mineure, Mme E B, née le 28 octobre 2022, et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de cette dernière à cette occasion. Par un courriel du 6 décembre 2022, Mme A a réitéré sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil au profit de sa fille. Par la présente requête, Mme A, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'OFII a implicitement rejeté cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, la décision litigieuse, qui prive la fille de la requérante, née le 28 octobre 2022, des conditions matérielles d'accueil, place la famille dans une situation de grande précarité en la privant du bénéfice de l'allocation du demandeur d'asile et d'un hébergement. Dès lors, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la fille de Mme A, Mme E B, pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 7. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". 8. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de cet article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 9. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". 10. Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 12. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 14. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale le 7 mars 2022 et rejetée le 17 juin 2022 par l'OFPRA. Le 28 octobre 2022, elle a donné naissance à une fille, E B, au nom de laquelle elle a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 novembre 2022. Par un arrêt du 7 février 2023, la CNDA a définitivement rejeté la demande d'asile de Mme A. Il résulte des dispositions précitées que la décision rendue par la CNDA à l'encontre de Mme A est réputée l'avoir été à l'égard de sa fille et que la demande d'asile présentée au nom de sa fille E B doit être regardée comme une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'elle demandait au nom de son enfant pouvant alors lui être refusé sous la réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné afin de tenir compte d'une éventuelle situation de vulnérabilité. Or, la situation de Tiguidanke B, enfant née le 28 octobre 2022 et âgée de moins de six mois à la date de la présente ordonnance, accompagnée de sa mère, elle-même dépourvue de toute autre attache familiale et de toute ressource, caractérise manifestement une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, la légalité de la décision par laquelle l'OFII lui a implicitement refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un doute sérieux. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée de l'OFII refusant de faire droit à la demande de Mme A, au profit de sa fille Mme E B, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. La présente ordonnance implique nécessairement que l'OFII réexamine le droit de Mme E B à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFII à verser la somme de 1 000 euros à Me de Seze, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à Mme E B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme E B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me de Seze la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Me De Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le juge des référés, B.R. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2307862_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel